Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies E

Article 39 quinquies E

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amortissement exceptionnel pour les bâtiments d'épuration d'eau industrielle

Résumé Les entreprises qui construisent des bâtiments pour nettoyer l'eau industrielle peuvent déduire 50 % de leur coût dès la fin de la construction, si le bâtiment est terminé avant le 31 décembre 1988 et fait partie d’une installation existante au 31 décembre 1980.
Mots-clés : Amortissement Épuration des eaux industrielles Construction Fiscalité

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1988 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1988 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.