Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies D

Article 39 quinquies D

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Amortissement exceptionnel de 25 % pour les bâtiments industriels et commerciaux

Résumé Les entreprises qui construisent des bâtiments industriels ou commerciaux peuvent, après agrément, amortir exceptionnellement 25 % de leur coût dès la fin de la construction, mais pas en même temps que l’amortissement de 50 % réservé aux bâtiments de recherche.
Mots-clés : fiscalité amortissement entreprises construction taxe professionnelle agrément développement économique

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies et Annexe IV, art. 170 quinquies.

(2) Annexe II, art. 32 B.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le jeudi 20 février 1986

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies et Annexe IV, art. 170 quinquies.

(2) Annexe II, art. 32 B.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1984 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies et Annexe IV, art. 170 quinquies. (2) Annexe II, art. 32 B.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1983

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1983 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

(2) Annexe II, art. 32 B.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1982 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

(2) Annexe II, art. 32 B.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

(2) Annexe II, art. 32 B.