Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies A bis

Article 39 quinquies A bis

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Amortissement accéléré pour les équipements de recherche

Résumé Les entreprises françaises qui investissent dans du matériel de recherche peuvent amortir 50 % de son prix la première année, mais seules les PME de moins de 2 000 salariés et non majorées par des sociétés cotées peuvent en bénéficier.
Mots-clés : Fiscalité Amortissement Recherche scientifique Entreprises PME Décret

Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.

(1) Annexe II, art. 16 bis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.

(1) Annexe II, art. 16 bis.