Code général des impôts, CGI

Article 58

Article 58

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Rectification des bénéfices déclarés par l'administration

Résumé L'administration peut corriger les bénéfices déclarés par les contribuables s’il y a des erreurs graves ou si les documents manquent, sans passer par la procédure de redressement unifiée.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Rectification Bénéfices Procédure

Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

  1. Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les déclarations des contribuables visés à l’article 53 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignements prévus à l’article 54 peuvent faire l’objet de rectifications d’office et leurs cotisations sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727. Lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues à l’article 55 du présent code et au paragraphe 2 de l’article unique de la loi du 2 avril 1955.

Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les déclarations des contribuables visés à l’article 53 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignements prévus à l’article 54 peuvent faire l’objet de rectifications d’office et leurs cotisations sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727.

Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.