Code général des impôts, CGI

Article 55

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des déclarations fiscales

Résumé Les impôts vérifient les déclarations, peuvent demander de l’aide, écouter les gens et corriger les erreurs.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Déclarations Procédure administrative Audition Rectification

Le service des impôts vérifie les déclarations.

Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le service des impôts vérifie les déclarations.

Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

L’inspecteur vérifie les déclarations.

Pour vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d’autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

L’inspecteur entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle.

Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration, en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’inspecteur vérifie les déclarations.

Pour vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d’autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

L’inspecteur entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle.

Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration, en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.