Code général des impôts, CGI

Article 54

Article 54

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Obligations de déclaration et de contrôle comptable des entreprises

Résumé Les entreprises doivent envoyer à l'administration leurs comptes détaillés, traduire si besoin, et l'administration peut vérifier leurs dossiers et leurs ordinateurs.
Mots-clés : comptabilité déclaration fiscale contrôle administratif amortissements provisions traduction informatique

Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1). Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).

(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).

(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables visés à l’article précédent sont tenus de faire connaître à l’inspecteur, dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice, la valeur — au prix de revient ou au cours du jour de la clôture si ce cours est inférieur au prix de revient — du stock existant à la fin de l’exercice.

Ils sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 53 ci-dessus, un résumé de leur compte de pertes et profits, une copie de leur bilan et un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec l'indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l’inspecteur ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’inspecteur.

Les contribuables visés au premier alinéa de l’article 50 qui ont demandé à être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur déclaration, en sus des renseignements et documents énumérés au présent article, la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 52.