Article 53
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Article 53 abrogé
(Abrogé).
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Abrogé depuis le 1983-12-30
(Abrogé).
4 versions
6 cités
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Abrogé le vendredi 30 décembre 1983
(Abrogé).
En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions de francs ou 2.500.000 francs, suivant la distinction indiquée à l’article 50 ci-dessus, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du présent code, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.
En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 8 millions de francs ou 2.000.000 F, suivant la distinction indiquée à l’article 50 ci-dessus, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du présent code, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions de francs ou 1.200.000 F, suivant la distinction indiquée à l’article 50 ci-dessus, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du présent code, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent.
Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais.
Le contenu de la déclaration prévue au présent article est fixé par décret.