Code général des impôts, CGI

Article 39 ter A

Article 39 ter A

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Application des dispositions de l'article 39 ter aux entreprises de substances minérales solides avant 1972

Résumé Les entreprises qui produisent certaines substances minérales solides avant 1972 peuvent désormais mettre de côté 15 % de leurs ventes pour financer leurs projets, avec un délai d'utilisation réduit à trois ans.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Minéraux Entreprises Législation

1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).

Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.

2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

  1. J.O. du 21 mars 1971.

  2. Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).

Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.

2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

  1. J.O. du 21 mars 1971.

  2. Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.