Code général des impôts, CGI

Article 39 ter

Article 39 ter

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Déduction fiscale pour les entreprises d’hydrocarbures

Résumé Les sociétés qui extraient du pétrole ou du gaz peuvent déduire une partie de leurs bénéfices pour financer la recherche et la reconstitution des gisements, mais doivent réinvestir ces fonds dans des projets liés à l’exploitation des hydrocarbures.
Mots-clés : Fiscalité Hydrocarbures Recherche et exploitation Investissement France Outre-mer Algérie Maroc Tunisie Togo Cameroun

1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.

Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.

Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels.

2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.

Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.

  1. Annexe IV, art. 4 A et 4 B.

  2. Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1980

1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une " provision pour reconstitution des gisements " égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.

Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires , soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.

Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels.

2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.

Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.

1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.

2) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Pour l’assiette de l’impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outremer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etals associés et les territoires sous tutelle française sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d’exploitation, dans la limite de 50 p. 100 de ce bénéfice, une " provision pour reconstitution des gisements " égale à 27,50 p. 100 du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu’ils exploitent.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d’immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française, soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce, et ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française.

Si le remploi est effectué dans ce délai, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l’impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.

Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l’objet des amortissements et provisions habituels.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux entreprises produisant l’une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur une liste établie par arrêté du minitre des finances, du ministre des affaires économiques, du ministre de l’industrie et du commerce et du ministre chargé du plan.

Toutefois, le chiffre de 27,50 p. 100 figurant au premier alinéa du présent article est remplacé par 15 p. 100. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est remplacé par un délai de trois ans.

2. Un décret règle la mise en application du présent article.