Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies A

Article 39 quinquies A

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Amortissement exceptionnel de 50 % pour les immeubles de recherche

Résumé Les entreprises qui investissent dans des immeubles destinés à la recherche scientifique ou technique peuvent amortir 50 % du coût dès la première année, la valeur résiduelle étant amortie normalement, et cette règle s’applique aussi aux actions et aux souscriptions d’entreprises d’innovation.
Mots-clés : Fiscalité Amortissement Recherche scientifique Immeubles Entreprises Innovation

1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

1 bis (Disposition périmée).

2 Les dispositions du 1 sont applicables :

a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;

b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

  1. Annexe II, art. 16.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 11 juillet 1984

1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

1 bis (Disposition périmée).

2 Les dispositions du 1 sont applicables :

a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;

b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

  1. Annexe II, art. 16.