Code général des impôts, CGI

Article 208 ter

Article 208 ter

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Exonération des intérêts et produits d'emprunts pour les collectivités

Résumé Les collectivités locales ne comptent pas dans leurs revenus imposables les intérêts de certains livrets d'épargne et les produits de leurs emprunts non négociables.
Mots-clés : Fiscalité collectivités locales impôt exonérations intérêts d'épargne emprunts publics

Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;

c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.

  1. Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 3 juin 1983

Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;

c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.

  1. Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.