Code général des impôts, CGI

Article 176

Article 176

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Vérification des déclarations de revenus et demandes de justificatifs

Résumé L'administration fiscale peut demander au contribuable de justifier ses revenus ou charges, en indiquant clairement ce qui est demandé et en donnant un délai d'au moins trente jours (deux mois pour certains revenus étrangers).
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Déclarations fiscales Vérification administrative Justificatifs Revenus étrangers

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.

Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.

Elle peut, en outre, lui demander des justifications :

a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;

b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.

Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.

Elle peut, en outre, lui demander des justifications :

a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;

b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En vue de l’établissement tant de la taxe proportionnelle que de la surtaxe progressive, l’inspecteur vérifie les déclarations de revenu global prévues à l’article 170 ci-dessus.

Il peut demander au contribuable des éclaircissements.

Il peut, en outre, lui demander des justifications :

a) Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;

b) Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l’article 156 ci-dessus.

Il peut également lui demander des justifications lorsqu’il a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables, en vertu de l’article 157 ci-dessus, l’inspecteur peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours.