Code général des impôts, CGI

Article 204

Article 204

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Imposition des revenus du défunt et obligations des ayants droit

Résumé Quand une personne décède, ses revenus de l’année du décès et ceux qu’elle a reçus après sont imposés, et ses proches doivent déclarer ces revenus dans les six mois.
Mots-clés : impôt sur le revenu décès déclaration fiscale héritiers revenus

1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

1. Dans le cas de décès du contribuable, la surtaxe progressive est établie en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année de son décès, et des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés, depuis la fin du dernier exercice taxé. Elle porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.

Pour l’établissement de la surtaxe progressive due en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l’article 156-3° du présent code qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Dans le cas de décès du contribuable, la surtaxe progressive est établie en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année de son décès, et des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés, depuis la fin du dernier exercice taxé. Elle porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.