Code général des impôts, CGI

Article 1034

Article 1034

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Exonération des timbres et droits d'enregistrement pour les pièces du code rural

Résumé Les documents liés à l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural ne paient pas de timbre ni de droits d'enregistrement, à condition qu'ils mentionnent l'article 1234‑11 du code rural.
Mots-clés : exonération fiscale timbre droit d'enregistrement code rural administration publique

Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 15 décembre 1983

Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de condamnation aux dépens prononcés contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu l’assistance judiciaire.