Article 1034
Abrogé depuis le 1983-12-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération des timbres et droits d'enregistrement pour les pièces du code rural
Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.
2 versions
2 cités