Code général des impôts, CGI

Article 625

Article 625

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des registres portatifs des impôts

Résumé Les registres portatifs des impôts sont vérifiés par les juges ou des fonctionnaires désignés, et ce qu'ils y inscrivent est valable en justice tant qu'il n'y a pas de faux.
Mots-clés : Administration fiscale Registres portatifs Juges Préfecture Fonctionnaires publics Droits du Trésor Redevables Justice

Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 11 mai 1982

Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu inscription de faux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les registres portatifs tenus par les agents des contributions indirectes sont cotés et paraphés par les juges de paix ; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu’à inscription de faux.