Article 527
Abrogé depuis le 1985-01-01
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Droit de garantie des ouvrages d'or, d'argent et de platine
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
500 F pour les ouvrages de platine ;
250 F pour les ouvrages d'or ;
12 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
(1) Voir article 553 bis.
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