Code général des impôts, CGI

Article 471

Article 471

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Qui peut obtenir les titres de mouvement 1903

Résumé Seuls les bouilleurs, certains négociants et les importateurs de rhums et tafias naturels, qui respectent les règles, peuvent recevoir ces titres.
Mots-clés : alcool réglementation titres de mouvement distillation importation

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 12 juillet 1985

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ;

b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a) Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l’administration des contributions indirectes, les alcools visés aux alinéas 1°, 2° et 4° de l’article précédent et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ;

b) Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu’ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l’alcool pur qu’ils représentent ;

c) Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l’alinéa 3° de l'article précédent.