Code général des impôts, CGI

Article 446

Article 446

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Déclaration obligatoire pour les permis de transport de boissons

Résumé Pour obtenir un congé, un acquit‑à‑caution ou un laissez‑passer, il faut déclarer les quantités, la date, les lieux, les personnes et les moyens de transport, ainsi que les détails des fûts d’alcool.
Mots-clés : transport boissons déclaration congé acquits‑à‑caution logistique

Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);

2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;

3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires;

4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

  1. Voir Annexe III, art. 178 bis.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);

2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;

3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

  1. Voir Annexe III, art. 178 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il n’est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

2° La date précise de l’enlèvement, les lieux d’enlèvement et de destination, ou, s’il s’agit d’envois à l'étranger, le point de sortie ;

3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

4° L’indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l’identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d’immatriculation.

Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d’émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés.