Code général des impôts, CGI

Article 1478

Article 1478

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la taxe professionnelle selon l’activité et le changement d’exploitant

Résumé La taxe professionnelle s’applique à l’année entière si l’activité est en cours le 1ᵉʳ janvier, mais elle n’est pas due pour les mois restants si l’activité cesse, et elle est réduite ou ajustée lors de la création d’un établissement, du changement d’exploitant ou pour les entreprises d’énergie, d’hôtels, de restaurants, etc.
Mots-clés : taxe professionnelle création d'établissement changement d'exploitant énergie électrique hôtellerie restauration spectacles jeux thermalisme fiscalité locale

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le jeudi 31 juillet 1975

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 1980

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (2).

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (3).

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

(2) Disposition applicable à compter de 1980.

(3) Cette disposition s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)).