Code général des impôts, CGI

Article 1399

Article 1399

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Répartition de la taxe foncière liée à l'hydroélectricité

Résumé Chaque terrain est taxé dans la ville où il se trouve, mais l'énergie de l'eau utilisée par les usines hydroélectriques est partagée entre les villes selon un pourcentage fixé.
Mots-clés : Taxe foncière Imposition locale Hydroélectricité Répartition des revenus Droit administratif

I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.

II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).

(1) Annexe III, art. 316 à 321 B.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.

II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).

(1) Annexe III, art. 316 à 321 B.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.