Code général des impôts, CGI

Article 1392

Article 1392

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe foncière en 1974 et 1975

Résumé Un propriétaire qui ne paie pas d'impôt sur le revenu peut demander une réduction de sa taxe foncière si elle dépasse 150% de celle de l'année précédente (et en 1975, la moitié de cette réduction).
Mots-clés : taxe foncière réduction habitation principale propriétaire impôt sur le revenu

Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.

Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.

Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables ne sont admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs immeubles qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l’article 1932-1 du présent code.

En ce qui concerne les rôles subséquents, ils peuvent réclamer dans le même délai, après la mise en recouvrement de chaque rôle, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leurs immeubles ont subi une dépréciation.

Pour l’application de l’alinéa précédent, est considérée notamment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d’un immeuble ayant pour effet de ramener celte valeur locative au-dessous des quatre cinquièmes de la valeur locative cadastrale.