Code général des impôts, CGI

Article 1381

Article 1381

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxe foncière sur les propriétés bâties

Résumé Les biens bâtis comme les bâtiments, bateaux fixes, terrains commerciaux ou publicitaires, et certains ouvrages d'art sont soumis à la taxe foncière.
Mots-clés : taxe foncière propriétés bâties immobilier fiscalité droit public

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France — telles que maisons, fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines — à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.