Code général des impôts, CGI

Article 1528

Article 1528

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Taxe de balayage : création et choix des modes de recouvrement

Résumé Les villes peuvent créer une taxe pour le balayage des rues, qu’elles collectent comme une taxe directe, et elles décident comment la fixer et la percevoir.
Mots-clés : taxe collectivités locales fiscalité services publics urbanisme

Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 9 juillet 1980

Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, autres que les locaux d’habitation.

Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions.

Les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeu qui ne sont assujettis à la contribution des patentes que pour une période de six mois, par application des dépositions de l’article 1481 du présent code, bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.

Pour l’assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées par l’article 1467.

Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, autres que les locaux d’habitation.

Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions.

Les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeu qui ne sont assujettis à la contribution des patentes que pour une période de six mois, par application des dépositions de l’article 1481 du présent code, bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.

Pour l’assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées par l’article 1467.

Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative.