Code général des impôts, CGI

Article 1567

Article 1567

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Échange d’informations entre agents de collecte et sociétés d’auteurs

Résumé Les agents qui perçoivent l’impôt dans les salles de spectacles doivent partager les recettes avec les sociétés d’auteurs, et ces sociétés doivent renvoyer les déclarations et documents aux agents.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Recettes Déclarations Agents de collecte Sociétés d’auteurs

Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacle l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 sont autorisés à fournir aux sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du payement des droits d’auteurs et toutes indications recueillies à l’occasion de vérifications opérées dans les salles.