Code général des impôts, CGI

Article 1561

Article 1561

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour certaines manifestations sportives et culturelles

Résumé Des réunions sportives, des spectacles gratuits ou à petit prix, et des événements organisés par des associations ou des villes peuvent être exemptés d'impôt, selon des règles précises.
Mots-clés : Fiscalité Exonérations Spectacles Sport Associations Municipalités

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;

b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;

c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;

4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;

5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;

6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);

7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;

8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

  1. Annexe IV, art. 126 F.

  2. Annexe IV, art. 132 à 134.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :

et 2° (Dispositions devenues sans objet);

3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;

b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;

c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;

Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;

Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;

Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);

Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;

et (Dispositions devenues sans objet);

10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi 66-10 du 6 janvier 1966.

1) Annexe IV, art. 126 F.

2) Annexe IV, art. 132 à 134.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

TARIFS APPLICABLES

Tarif n° 1.

Tarif n° 2.

Tarif n°3.

Tarif n° 4.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

Première catégorie.

Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

2

4

6

8

Deuxième catégorie.

Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

5

10

15

20

Troisième catégorie.

Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories

10

15

20

25

Quatrième catégorie.

Cinématographes :

Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

Jusqu’à 35.000 F

2

5

8

10

De 35.001 à 100.000 F

5

10

13

16

De 100.001 à 150.000 F

8

13

18

22

Au-dessus de 150.000 F

10

18

22

26

Cinquième catégorie.

TARIF UNIQUE

Cercles et maisons de jeux :

Par palier de recettes annuelles :

p. 100.

De 0 à 6 millions de francs

5

Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs

10

Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs

20

Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs

30

Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs

40

Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs

50

Au-dessus de 120 millions de francs

60

Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

TARIFS APPLICABLES

Tarif n° 1.

Tarif n° 2.

Tarif n°3.

Tarif n° 4.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

Première catégorie.

Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

2

4

6

8

Deuxième catégorie.

Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

5

10

15

20

Troisième catégorie.

Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories

10

15

20

25

Quatrième catégorie.

Cinématographes :

Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

Jusqu’à 35.000 F

2

5

8

10

De 35.001 à 100.000 F

5

10

13

16

De 100.001 à 150.000 F

8

13

18

22

Au-dessus de 150.000 F

10

18

22

26

Cinquième catégorie.

TARIF UNIQUE

Cercles et maisons de jeux :

Par palier de recettes annuelles :

p. 100.

De 0 à 6 millions de francs

5

Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs

10

Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs

20

Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs

30

Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs

40

Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs

50

Au-dessus de 120 millions de francs

60

Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 23 juillet 1952

Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

TARIFS APPLICABLES

Tarif n° 1.

Tarif n° 2.

Tarif n°3.

Tarif n° 4.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

Première catégorie.

Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

2

4

6

8

Deuxième catégorie.

Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

5

10

15

20

Troisième catégorie.

Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories

10

15

20

25

Quatrième catégorie.

Cinématographes :

Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

Jusqu’à 35.000 F

2

5

8

10

De 35.001 à 100.000 F

5

10

13

16

De 100.001 à 150.000 F

8

13

18

22

Au-dessus de 150.000 F

10

18

22

26

Cinquième catégorie.

TARIF UNIQUE

Cercles et maisons de jeux :

Par palier de recettes annuelles :

p. 100.

De 0 à 2 millions de francs

5

Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs

10

Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs

20

Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs

30

Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs

40

Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs

50

Au-dessus de 50 millions de francs

60

Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

TARIFS APPLICABLES

Tarif n° 1.

Tarif n° 2.

Tarif n°3.

Tarif n° 4.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

Première catégorie.

Théâtres, concerts , cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

2

4

6

8

Deuxième catégorie.

Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

5

10

15

20

Troisième catégorie.

Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories

10

15

20

25

Quatrième catégorie.

Cinématographes :

Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

Jusqu’à 35.000 F

2

5

8

10

De 35.001 à 100.000 F

5

10

13

16

De 100.001 à 150.000 F

8

13

18

22

Au-dessus de 150.000 F

10

18

22

26

Cinquième catégorie.

TARIF UNIQUE

Cercles et maisons de jeux :

Par palier de recettes annuelles :

p. 100.

De 0 à 2 millions de francs

5

Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs

10

Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs

20

Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs

30

Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs

40

Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs

50

Au-dessus de 50 millions de francs

60

Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction de 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls, spectacles de variétés et spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attractions (numéros de variétés et d’orchestre) dont la durée n’est pas inférieure à vingt minutes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

TARIFS APPLICABLES

Tarif n° 1.

Tarif n° 2.

Tarif n°3.

Tarif n° 4.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

p. 100.

Première catégorie.

Théâtres, concerts symphoniques, cabarets d’auteurs, cirques, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

2

4

6

8

Deuxième catégorie.

Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, café-concerts, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

5

10

15

20

Troisième catégorie.

Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques, séances de prestidigitation, d'hypnotisme ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D’une manière générale, les spectacles, jeux, exhibitions, attractions et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres categories

10

15

20

25

Quatrième catégorie.

Cinématographes :

Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

Jusqu’à 35.000 F

2

5

8

10

De 35.001 à 100.000 F

5

10

13

16

De 100.001 à 150.000 F

8

13

18

22

Au-dessus de 150.000 F

10

18

22

26

Cinquième catégorie.

TARIF UNIQUE

Cercles et maisons de jeux :

Par palier de recettes annuelles :

p. 100.

De 0 à 2 millions de francs

5

Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs

10

Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs

20

Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs

30

Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs

40

Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs

50

Au-dessus de 50 millions de francs

60

Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction de 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls, spectacles de variétés et spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attractions (numéros de variétés et d’orchestre) dont la durée n’est pas inférieure à vingt minutes.