Code général des impôts, CGI

Article 1559

Article 1559

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Imposition des spectacles, jeux et divertissements

Résumé Depuis 1970, l’impôt ne concerne plus les cinémas et télévisions, mais seulement les événements sportifs, les clubs de jeux et les machines automatiques dans les lieux publics.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Jeux Divertissements Impôt Lois

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.