Code général des impôts, CGI

Article 1641

Article 1641

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Répartition des taxes locales entre l'État et les collectivités

Résumé L'État prend un petit pourcentage des taxes que les villes et les communes collectent pour payer ses frais.
Mots-clés : Fiscalité Taxes locales Partage des recettes Gestion publique

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

  1. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 1980

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ; 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,50 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties;

- taxe d'habitation;

- taxe professionnelle;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères;

- taxe de balayage;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie;

- taxe pour frais de chambres de métiers.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le montant du principal fictif correspondant aux cotisations extraordinaires établies par suite de réclamations contre des omissions au rôle de la contribution mobilière vient en déduction du principal fictif de la commune pour l’année suivante.