Code général des impôts, CGI

Article 1649

Article 1649

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Application des taxes foncières et d'habitation dans les départements d'outre-mer

Résumé Un décret dit quand et comment les taxes sur les maisons et les loyers s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et comment les règles de la métropole y sont adaptées.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Départements d'outre-mer Législation Adaptation

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1).

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).

Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

  1. Annexe II, art. 327 E à 327 AB.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1).

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois 73-1229 du 31 décembre 1973, 75-678 du 29 juillet 1975 et 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).

Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, toutes taxes perçues par les administrations de l’Etat au profit de fonds ou organismes divers donnent lieu à l’application d’un prélèvement affecté au budget général pour frais d’assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement sera fixé, dans la limite de 5 p. 100 du montant des recouvrements, par arrêté du ministre du budget et du ministre intéressé.

Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.

Pour chaque taxe, le produit du prélèvement est affecté, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement de la taxe.

Il est effectué sur le produit de la cotisation mentionnée à l’article 1614 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’alinéa précédent.

Les frais d’assiette et de perception afférents à la contribution pour frais de chambres de commerce et de bourses de commerce, à la taxe pour frais de chambres de métiers, à l’imposition pour frais de chambres d’agriculture reçoivent l’affectation prévue au deuxième alinéa du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, toutes taxes perçues par les administrations de l’Etat au profit de fonds ou organismes divers donnent lieu à l’application d’un prélèvement affecté au budget général pour frais d’assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement sera fixé, dans la limite de 5 p. 100 du montant des recouvrements, par arrêté du ministre du budget et du ministre intéressé.

Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sommes retenues aux collectivités locales au titre des frais d’assiette et de perception sont affectées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux spéciaux accomplis par les agents chargés de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des taxes locales.