Code général des impôts, CGI

Article 1607

Article 1607

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Taxe spéciale d'équipement de l'Île-de-France

Résumé Cette taxe supplémentaire, ajoutée à la taxe foncière, d'habitation et professionnelle, finance les travaux d'infrastructure de la région et son montant varie chaque année selon les besoins de financement.
Mots-clés : taxe finance région infrastructure travaux publics financement

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
II. Jusqu'au 31 décembre 1986, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1). Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région. Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.
III. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propiétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).

(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.

(2) Voir annexe II, art. 324.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le vendredi 15 juillet 1988

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

II. Jusqu'au 31 décembre 1986, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1). Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région. Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

III. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propiétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).

(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.

(2) Voir annexe II, art. 324.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional.

II. Jusqu' au 31 décembre 1986, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1).

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

III. Le montant de la taxe d'équipement est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).

(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.

(2) Voir annexe II, art. 324.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional.

II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1).

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

III. Le montant de la taxe d'équipement est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).

(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.

(2) Voir annexe II, art. 324.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1982

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

(1) Voir annexe II, art. 324.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 1980

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

(1) Voir annexe II, art. 324.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions de l'article 1636 C.

Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

Voir annexe II, art. 324.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir des décimes additionnels jusqu’à concurrence de 27,5 au maximum sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, dont 2 décimes 5 au profit de l’assemblée permanente des présidents de chambres d’agriculture.

Le produit de ces décimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux.

En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le maximum de l’imposition perçue au profit des chambres d’agriculture en vertu de l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 est porté à 7,5 p. 100 dont 0,7 p. 100 au profit de l’assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir des centimes additionnels jusqu’à concurrence de 11 au maximum sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties.

Le produit de ces centimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux.