Code général des impôts, CGI

Article 1618 quinquies

Article 1618 quinquies

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Taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine

Résumé On taxe les huiles végétales qu’on produit ou importe en France pour aider à financer les aides aux agriculteurs, mais pas les huiles qui sont exportées.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Alimentation Huiles végétales Budget Exportation

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

| : : Par : Par : | |----------------------------------------------------| | : : kilogramme : litre : | | : :------------:----------: | | : : F : F : | | : Huile d'olive : 0,777 : 0,700 : | | : Huiles d'arachide et de maïs : 0,700 : 0,638 : | | : Huiles de colza et de pépins de : 0,358 : 0,327 :| | : raisin : : : | | : Autres huiles végétales fluides et : : : | | : huiles d'animaux marins (autres : : : | | : que la baleine) : 0,610 : 0,534 : | | : Huiles de coprah et de palmiste : 0,466 : - : | | : Huile de palme et huile de baleine : 0,426 : - : |

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1988.

(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 31 décembre 1987 (J.O. du 14 janvier 1988).

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,777 : 0,700 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,700 : 0,638 :

: Huiles de colza et de pépins de : 0,358 : 0,327 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,610 : 0,534 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,466 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,426 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1988.

(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 31 décembre 1987 (J.O. du 14 janvier 1988).

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,758 : 0,683 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,683 : 0,623 :

: Huiles de colza et de pépins de : 0,349 : 0,319 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,595 : 0,521 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,455 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,416 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1986.

(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 2 janvier 1986 (J.O. du 16).

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,743 : 0,670 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,670 : 0,611 :

: Huiles de colza et de pépins de : 0,342 : 0,313 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,583 : 0,511 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,446 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,408 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1986.

(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 2 janvier 1986 (J.O. du 16).

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,719 : 0,648 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,648 : 0,591 :

: Huiles de colza et de pépins de : 0,331 : 0,303 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,564 : 0,494 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,431 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,395 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1985.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,683 : 0,616 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,616 : 0,562 :

: Huiles de colza et de pépins de : 0,315 : 0,288 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,536 : 0,470 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,410 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,375 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1984.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,644 : 0,581 :

: Huiles d'arachide et de maïs : 0,581 : 0,530 :

: Huile de colza et de pépins de : 0,297 : 0,271 :

: raisin : : :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,505 : 0,442 :

: Huiles de coprah et de palmiste : 0,386 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,353 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1983.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,596 : 0,538 :

: Huile d'arachide et de maïs : 0,538 : 0,491 :

: Huile de colza : 0,275 : 0,251 :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,468 : 0,409 :

: Huile de coprah et de palmiste : 0,357 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,327 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1982.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :

: : kilogramme : litre :

: :------------:----------:

: : F : F :

: Huile d'olive : 0,510 : 0,46 :

: Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 :

: Huile de colza : 0,235 : 0,215 :

: Autres huiles végétales fluides et : : :

: huiles d'animaux marins (autres : : :

: que la baleine) : 0,40 : 0,35 :

: Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - :

: Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs;

b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195 millions de F (1).

III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A.

(2) Annexe III, art. 333 A à 333 G.