Code général des impôts, CGI

Article 1618 bis

Article 1618 bis

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Taxe forestière de 1,20 % pour le budget des prestations sociales agricoles

Résumé On prélève 1,20 % sur les produits forestiers (sauf bois de chauffage) pour aider les agriculteurs, et le taux peut être réduit ou suspendu par décret.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Forêt Taxe Budget Aides sociales

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.

Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.

Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).

(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 30 décembre 1984

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.

Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).

(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 pour 100 et dans la mesure où cette réduction n’affecte pas le financement du budget annexe des prestations familiales agricoles.

Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries.

Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.