Code général des impôts, CGI

Article 1654

Article 1654

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Obligations fiscales des établissements publics et entreprises d'État

Résumé Les entreprises publiques et celles contrôlées par l'État doivent payer les impôts comme les entreprises privées, y compris la Banque de France.
Mots-clés : Fiscalité Établissements publics Entreprises d'État Impôts Taxes Banque de France

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.

  1. Annexe IV, art. 165 à 170.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.

1) Annexe IV, art. 165 à 170.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par lEtat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat ou des collectivités locales doivent — sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 271-22°, 290-14°, 864, 1001, 1292, 1383, 1400, 1432, 1433 et 1454 — acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 271-26° et 290-18°.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat ou des collectivités locales doivent — sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 271-22°, 290-14°, 864, 1001, 1292, 1383, 1400, 1432, 1433 et 1454 — acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 271-26° et 290-18°.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat ou des collectivités locales doivent — sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 271-22°, 290-14°, 864, 1001, 1292, 1383, 1400, 1432, 1433 et 1454 — acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.