Code général des impôts, CGI

Article 1651 bis

Article 1651 bis

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Accès aux documents et assistance lors de la commission fiscale

Résumé Le contribuable peut consulter les documents de l'administration et être assisté par deux conseillers avant la réunion de la commission, qui doit motiver sa décision.
Mots-clés : Commission départementale Impôts directs Taxes sur le chiffre d'affaires Procédure fiscale Droits du contribuable Assistance Motivation de décision

1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.