Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 L

Article 164 L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des machines à timbrer et des supports

Résumé Les machines à timbrer marquent des documents pour prouver le paiement de taxes ou valider des documents de transport.

Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,

b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.

2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.


Historique des versions

Version 3

Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,

b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.

2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale , b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Sous le nom de "supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale, b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ;

2° Sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.