Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 E

Article 17 E

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Obligations des assureurs pour les primes d'assurances sur la vie

Résumé Les assureurs doivent donner un certificat aux assurés pour qu'ils puissent bénéficier d'une réduction d'impôt.

I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

– désignation de l'assureur ;

– nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

– numéro du contrat ;

– date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

– montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

  1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;

b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

  1. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.


Historique des versions

Version 4

I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

désignation de l'assureur ;

nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

numéro du contrat ;

date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;

b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

IV. Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

- désignation de l'assureur ;

- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

- numéro du contrat ;

- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;

b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

- désignation de l'assureur ;

- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

- numéro du contrat ;

- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

((1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

((a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;

((b) le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

((1° D'une part, le montant correspondant :

((- aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

((- ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

((2° D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995)) (M). 2. pour les contrats ou avenants prévus ((au 2° de l'article 199 septies)) (M) les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;

III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.

(M) Modifications de l'arrêté du 30 janvier 1996.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 1985

1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.

2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

- désignation de l'assureur ;

- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

- numéro du contrat ;

- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;

b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;

3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.

4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1).

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.