Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

1° : Imposition d'après le bénéfice réel

Article 4 M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'imposition des élevages agricoles en série

Résumé Certains élevages doivent suivre des règles précises pour payer moins d'impôts.

Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

1° Elevages de volailles :

Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

Soient élevés en stabulation permanente,

Et soient revendus :

Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.