Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 53

Article 53

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Droit de fabrication d'alcools pour médicaments et produits alimentaires

Résumé On peut fabriquer des alcools à un tarif spécial quand ils servent à faire des médicaments ou des boissons très légères, mais pas pour les boissons alcoolisées fortes.
Mots-clés : Alcool Médicaments Pharmacopée Industrie alimentaire Boissons Fiscalité

Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;

c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;

d. (Abrogé).

e. (Abrogé).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;

c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;

d. (Abrogé).

e. (Abrogé).