Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 51 septies G

Article 51 septies G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du compte de magasin d’alcool pur

Résumé Le compte de magasin d’alcool pur enregistre les entrées et sorties d’alcool, comme les stocks, les expéditions, les analyses, les dénaturations, et les pertes, mais pas l’alcool utilisé pour macérer des fruits.
Mots-clés : alcool comptabilité impôts distillation douanes inventaire

Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne

Obtenues dans l'usine

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement

Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement

Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :

Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;

Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;

Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne

Obtenues dans l'usine

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement

Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement

Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :

Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;

Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;

Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.