Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 51 sexies

Article 51 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation de distillation en cas d'infraction

Résumé En cas de fraude, on peut perdre son autorisation de distillation.

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.


Historique des versions

Version 3

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.