Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 Y

Article 54-0 Y

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques par les entrepositaires agréés

Résumé Les entrepositaires doivent suivre les règles pour les capsules de droits qu'ils utilisent avec les bouteilles.

Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.


Historique des versions

Version 3

Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les entrepositaires agréés sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.

Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.

Lors des inventaires, les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.

Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.

Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.