Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 AB

Article 54-0 AB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fabrication et livraison des marques fiscales et capsules représentatives de droits

Résumé Les entreprises doivent demander des capsules de boissons alcoolisées avec un bon de commande approuvé par les douanes, qui permet plusieurs livraisons en un an.

Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.


Historique des versions

Version 3

Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;

2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;

3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.

Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;

2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;

3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées

Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.