Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 E

Article 54-0 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des couleurs pour les capsules de boissons alcooliques

Résumé Les couleurs des capsules doivent correspondre à celles de leurs timbres.

Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.


Historique des versions

Version 3

Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

A l'exception du blanc, les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".

Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.

Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.

L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.