Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 C

Article 54-0 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur les capsules représentatives de droits sur les alcools et boissons alcooliques

Résumé Les capsules sur les bouteilles d'alcool montrent qui a embouteillé le produit et la marque de la capsule, et ces infos doivent être les mêmes que celles sur l'étiquette de la bouteille.

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".

b) La marque du fabricant des capsules.

Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.


Historique des versions

Version 4

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".

b) La marque du fabricant des capsules.

Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".

b) La marque du fabricant des capsules.

Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

Les indications reprises au a du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Dans le cas un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.

Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.

Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.

Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.

Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.

Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.

Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.