Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50-00 E

Article 50-00 E

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité matières des entrepositaires agréés

Résumé Les entrepositaires agréés peuvent tenir leur comptabilité matières sur les déclarations de récolte et de stocks, mais tout doit être lisible et inclus.

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.