Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50 sexies K

Article 50 sexies K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des redevables de la TVA dans le commerce électronique

Résumé Les entreprises de vente en ligne doivent fournir des infos précises sur elles-mêmes et leurs contacts.

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

a) Raison sociale ;

b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.


Historique des versions

Version 3

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

a) Raison sociale ;

b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code, il en informe l'administration par voie électronique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.