Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

H : Opérations relevant du commerce électronique

Article 50 sexies J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour les opérations de commerce électronique

Résumé Les entreprises de commerce électronique doivent donner des informations précises sur leur identité et leur localisation.

Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :

a. Raison sociale ;

b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

c. Adresse (s) électronique (s) ;

d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f. Description de l'activité ;

g. Numéro d'identification fiscal national ;

h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.

Article 50 sexies K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des redevables de la TVA dans le commerce électronique

Résumé Les entreprises de vente en ligne doivent fournir des infos précises sur elles-mêmes et leurs contacts.

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

a) Raison sociale ;

b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.