Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 41 sexies B

Article 41 sexies B

I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.

II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :

a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;

b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le lundi 31 janvier 2022

I. Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.

II. Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :

a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 ;

b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 en cours d'année.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.