Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 41 quinquies

Article 41 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présentation des registres comptables à l'administration fiscale

Résumé Les entreprises doivent montrer leurs registres comptables à l'administration fiscale si elle le demande.

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

(Abrogé).


Historique des versions

Version 5

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

(Abrogé).

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :

a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;

b) La nature du service fourni ;

c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;

d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;

e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;

f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;

i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;

j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;

k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;

l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :

a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;

b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.