Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 30-0 F

Article 30-0 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19

Résumé Les produits d'hygiène doivent inactiver les virus et contenir au moins 60 % d'alcool.

Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mai 2020

Abrogé le jeudi 19 juin 2025

Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.