Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 30-0 E

Article 30-0 E

  1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :

a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO2 eq/ kWc ;

b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;

c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;

d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;

e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.

  1. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Historique des versions

Version 2

1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :

a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO

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eq/ kWc ;

b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;

c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;

d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;

e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.

2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mai 2020

Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Pour les masques à usage sanitaire :

a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :

a) Les niveaux de performances suivants :

(i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;

e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.